TITRE II: TRAITEMENT DES BÂTIMENTSChapitre II: Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine
Article 7
Le président du conseil de la commune peut, le cas échéant, requérir, par écrit, du gouverneur de la préfecture ou de la province compétent, l'usage de la force publique, pour garantir l'exécution immédiate de ses arrêtés et la sécurité des personnes chargées de l'exécution des travaux décidés.
RéférenceArticle 7, Loi n° 94-12 — madda.ma
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Chapitre II: Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruine
Article 6 – Article 8- Article 6Le président du conseil de la commune ou la personne déléguée par lui à cet effet prend des arrêtés relatifs au renforcement ou à la démolition du bâtiment mena
- Article 7Le président du conseil de la commune peut, le cas échéant, requérir, par écrit, du gouverneur de la préfecture ou de la province compétent, l'usage de la force
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