Article 9
al. 1En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 6 précité, le président du conseil communal, après réception d'un rapport écrit des contrôleurs visés à l'article 47 ci-dessous ou de la commission provinciale prévue à l'article 29 ci-après, doit aviser, par arrêté, le propriétaire du bâtiment, ses exploitants, ses occupants ou le syndic s'il s'agit d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, par tout moyen légal de notification.
al. 2L'arrêté précité doit déclarer le bâtiment menaçant ruine et déterminer les opérations à accomplir par une des personnes susmentionnées, afin de conjurer le danger et cela dans un délai déterminé.
al. 3Ledit arrêté peut être assorti de l'interdiction provisoire ou définitive d'accéder au bâtiment précité, en précisant le délai au cours duquel l'interdiction restera en vigueur.
RéférenceArticle 9, Loi n° 94-12 — madda.ma
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Section II: Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires.
Article 9 – Article 21- Article 9En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 6 précité, le président du conseil communal, après réception d'un rapport écrit des contrôleurs vi
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