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TITRE II: TRAITEMENT DES BÂTIMENTSChapitre II: Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruineSection II: Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires.

Article 16

Texte : Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

al. 1Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les bâtiments menaçant ruine qui relèvent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics lesquels, doivent être rénovés, entretenus et réhabilités par les administrations concernées de manière à en garantir la sécurité, la solidité et la propreté.

al. 2Le président du conseil de la commune dans le ressort territorial duquel est sis le bâtiment menaçant ruine ou négligé ou laissé à l'abandon, informe par l'intermédiaire du gouverneur de la préfecture ou de la province, l'autorité administrative dont relève le bâtiment précité.

al. 3Si l'autorité administrative dont relève le bâtiment menaçant ruine ne donne pas suite à la demande du président du conseil de la commune, l'administration ou l'Agence prend les mesures nécessaires pour l'exécution des travaux requis. aux frais de l'autorité administrative dont relève le bâtiment menaçant ruine Section III.-Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas urgents

RéférenceArticle 16, Loi n° 94-12 — madda.ma

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Section II: Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires.

Article 9 – Article 21
  1. Article 9En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 6 précité, le président du conseil communal, après réception d'un rapport écrit des contrôleurs vi
  2. Article 10Le président du conseil de la commune doit adresser ledit arrêté aux personnes concernées visées à l'article 9 ci-dessus, par les moyens de notification prévus
  3. Article 11La personne concernée par l'arrêté du président du conseil de la commune peut, dans le délai fixé par ledit arrêté, présenter une déclaration à ce dernier, comp
  4. Article 12La personne concernée peut exercer un recours contre l'arrêté du président du conseil de la commune, devant le président du tribunal administratif dans le resso
  5. Article 13Si l'intéressé ne présente aucune opposition à l'arrêté du président du conseil de la commune devant le tribunal dans le délai prévu au 1er alinéa de l'artic
  6. Article 14Les montants engagés en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des propriétaires qui se sont abstenus d'exécuter les travaux sont recouvrés conformément a
  7. Article 15Le président du conseil de la commune s'assure de la réalisation et de l'achèvement des travaux requis sur la base d'une attestation de l'architecte conformémen
  8. Article 16Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les bâtiments menaçant ruine qui relèvent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établiss
  9. Article 17Lorsqu'un pèril imminent menace la sécurité des occupants d'un bâtiment menaçant ruine, les passants ou les bâtiments avoisinants, conformément à la définition
  10. Article 18L'arrêté visé à l'article 17 ci-dessus ne peut faire l'objet d'aucune contestation qui pourrait avoir pour effet de surseoir à l'exécution de ses dispositions.
  11. Article 19Si les occupants d'un bâtiment menaçant ruine ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation ou d'interdiction provisoire ou définitive, ne peuvent avoir accès à un
  12. Article 20Les arrêtés pris par le président du conseil de la commune sont notifiés aux personnes visées à l'article 3 ci-dessus, lorsque leur identité et leur lieu de rés
  13. Article 21A compter de la notification de l'arrêté du président du conseil de la commune au propriétaire du bâtiment, à ses occupants, à ses exploitants ou au syndic, le
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