مادة madda
ع
TITRE II: TRAITEMENT DES BÂTIMENTSChapitre II: Les mesures relatives au traitement des bâtiments menaçant ruineSection II: Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires.

Article 17

Texte : Loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l'organisation des opérations de rénovation urbaine

al. 1Lorsqu'un pèril imminent menace la sécurité des occupants d'un bâtiment menaçant ruine, les passants ou les bâtiments avoisinants, conformément à la définition mentionnée à l'article 2 de la présente loi, le président du conseil de la commune ordonne, sur la base d'un rapport établi par la commission provinciale visée à l'article 29 ci-après ou par les contrôleurs prévus à l'article 47 ci-dessous. de prendre les mesures d'urgence nécessaires pour conjurer le danger, notamment:

al. 2− l'information et la sensibilisation des propriétaires, des résidents et passants sur les risques potentiels liés aux bâtiments menaçants ruine avoisinants ou contigus, et ce par tous les moyens de signalisation, les panneaux publicitaires et tout autre moyen susceptible d'aider à conjurer le danger;

al. 3− le renforcement du bâtiment;

al. 4− l'évacuation des habitants ou des occupants du bâtiment ou de l'installation;

al. 5− l'interdiction provisoire d'utiliser le bâtiment ou l'installation:

al. 6− l'interdiction définitive d'utiliser le bâtiment ou l'installation;

al. 7− l'interdiction, partielle ou totale, d'utiliser le bâtiment ou l'installation;

al. 8− la démolition, totale ou partielle, du bâtiment ou de l'installation.

RéférenceArticle 17, Loi n° 94-12 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section II: Traitement des bâtiments menaçant ruine dans les cas ordinaires.

Article 9 – Article 21
  1. Article 9En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 6 précité, le président du conseil communal, après réception d'un rapport écrit des contrôleurs vi
  2. Article 10Le président du conseil de la commune doit adresser ledit arrêté aux personnes concernées visées à l'article 9 ci-dessus, par les moyens de notification prévus
  3. Article 11La personne concernée par l'arrêté du président du conseil de la commune peut, dans le délai fixé par ledit arrêté, présenter une déclaration à ce dernier, comp
  4. Article 12La personne concernée peut exercer un recours contre l'arrêté du président du conseil de la commune, devant le président du tribunal administratif dans le resso
  5. Article 13Si l'intéressé ne présente aucune opposition à l'arrêté du président du conseil de la commune devant le tribunal dans le délai prévu au 1er alinéa de l'artic
  6. Article 14Les montants engagés en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des propriétaires qui se sont abstenus d'exécuter les travaux sont recouvrés conformément a
  7. Article 15Le président du conseil de la commune s'assure de la réalisation et de l'achèvement des travaux requis sur la base d'une attestation de l'architecte conformémen
  8. Article 16Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section, les bâtiments menaçant ruine qui relèvent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établiss
  9. Article 17Lorsqu'un pèril imminent menace la sécurité des occupants d'un bâtiment menaçant ruine, les passants ou les bâtiments avoisinants, conformément à la définition
  10. Article 18L'arrêté visé à l'article 17 ci-dessus ne peut faire l'objet d'aucune contestation qui pourrait avoir pour effet de surseoir à l'exécution de ses dispositions.
  11. Article 19Si les occupants d'un bâtiment menaçant ruine ayant fait l'objet d'un ordre d'évacuation ou d'interdiction provisoire ou définitive, ne peuvent avoir accès à un
  12. Article 20Les arrêtés pris par le président du conseil de la commune sont notifiés aux personnes visées à l'article 3 ci-dessus, lorsque leur identité et leur lieu de rés
  13. Article 21A compter de la notification de l'arrêté du président du conseil de la commune au propriétaire du bâtiment, à ses occupants, à ses exploitants ou au syndic, le
Sommaire complet · 52 articles