Chapitre II: Fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires
Article 14
Quiconque divulgue les informations recueillies par la commission, est puni, quel que soit le moyen utilisé, d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) dirhams et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine sera portée au double en cas de divulgation des informations relatives au contenu des auditions des personnes appelées à témoigner, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves que justifierait la qualification de l’acte incriminé.
Une question sur l’article 14 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 14, Loi organique n° 085-13 — madda.ma
Chapitre II: Fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires
Article 7 – Article 15- Article 7La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande du quart de ses membres. La convocation précise l’ordre du jour de la réunion, son lieu
- Article 8Les membres des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et le cas échéant sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission
- Article 9Lorsqu’à l’occasion de sa mission, la commission entend collecter des informations sur des faits concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou exté
- Article 10Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin, par un huissier de j
- Article 11Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du procès-verbal de leur audition avant de le signer. Cette communicati
- Article 12Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 10 ci-dessus, toute personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer serment sans motif légitime,
- Article 13Les dispositions du code pénal réprimant le faux témoignage, la subornation de témoins ou la production de faux sont applicables à ceux qui s’en rendent coupabl
- Article 14Quiconque divulgue les informations recueillies par la commission, est puni, quel que soit le moyen utilisé, d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000)
- Article 15Sauf dispositions particulières, les poursuites prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont engagées par le ministère public saisi d’une plainte du préside