Article 16
al. 1La commission décide, lors d’une réunion particulière, de mettre fin aux travaux d’enquête. Son rapporteur ou ses suppléants présentent, immédiatement, au président de la Commission le projet du rapport pour délibération par ses membres. Les travaux de la commission prennent alors fin dès dépôt de son rapport près le bureau de la Chambre concernée et, le cas échéant, la saisine de la justice par le président de ladite Chambre.
al. 2Le rapport de la commission doit être déposé dans un délai maximum de six mois, éventuellement prorogé du délai nécessaire à la Cour constitutionnelle pour statuer comme il est prévu à l’article 18 ci-après. A défaut de dépôt du rapport dans ledit délai, le président de la Chambre concernée déclare la dissolution de la commission après avoir soumis l’affaire à la Chambre concernée.
al. 3Les membres de la commission doivent s’abstenir de tout commentaire public sur le contenu dudit rapport avant sa diffusion aux membres de la Chambre concernée.
Une question sur l’article 16 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 16, Loi organique n° 085-13 — madda.ma
Chapitre III: Rapport des commissions d’enquête parlementaires
Article 16 – Article 17- Article 16La commission décide, lors d’une réunion particulière, de mettre fin aux travaux d’enquête. Son rapporteur ou ses suppléants présentent, immédiatement, au prési
- Article 17En vertu de l’article 67 de la Constitution, la Chambre concernée réserve une ou plusieurs séances publiques à la discussion du contenu du rapport dans un délai