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loi organique n° 085-13

Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires

Loi organique relative aux modalités de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires

Texte de promulgationDahir n° 1-14-125 du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) portant promulgation de la loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 132 ;

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 940-14 du 14 ramadan 1435 (12 juillet 2014) par laquelle il déclare que :

  1. –le terme "groupes " contenu dans le 2ème alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires n’est pas conforme à la Constitution ;
  2. –les autres articles de la loi organique n° 085-13 ne dérogent à la Constitution en aucune de leurs dispositions ;
  3. –le terme " groupes " contenu dans le 2ème alinéa de l’article 6, déclaré contraire à la Constitution, peut être supprimé dudit article, suite à quoi l’ordre de promulgation de la loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires peut être donné.

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, Abdel-Ilah Benkiran.

Sommaire du texte · 19 articles

Article premier

En application des dispositions de l’article 67 de la Constitution, les modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires sont fixées conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Article 2

En vertu de l’article 67 de la Constitution, les commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des représentants ou du tiers des membres de la Chambre des conseillers pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés, ou sur la gestion des services, établissements et entreprises publics, en vue de soumettre leurs conclusions à la Chambre qui les a créées.

Article 3

Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative Royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite commission qui se réunit et fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Le rapport de la commission d’enquête est soumis au Roi par le président de la Chambre concernée dans un délai d’un mois après sa discussion conformément à l’article 17 ci-dessous.

Article 4

Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative de l’une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès réception de la demande dans un délai de trois jours au plus.

Le Chef du gouvernement fait connaître au président de la Chambre concernée, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a été avisé, que les faits ayant motivé la demande d’enquête ont donné lieu à des poursuites judiciaires en cours. A défaut de réception d’une telle communication dans le délai prescrit, le président de la Chambre concernée prend les mesures nécessaires à la création de la commission.

Si le Chef du gouvernement fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé la demande de création d’une commission d’enquête, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà entamée, elle est immédiatement interrompue.

Les deux Chambres du parlement ne peuvent créer une commission d’enquête concernant les mêmes faits ou lorsque ces faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits déterminés ou à la gestion des services, établissements et entreprises publics sur lesquels elle est chargée d’enquêter.

Article 5

Les membres de la commission d’enquête sont nommés par le bureau de la Chambre concernée, sur proposition des groupes et groupements parlementaires en respectant la représentation proportionnelle de ces derniers.

Article 6

Les membres de la commission d’enquête procèdent à l’élection du président de la commission, de ses suppléants, du rapporteur et de ses suppléants.

Le poste de président ou de rapporteur de la commission est dévolu à l’opposition. La réunion d’élection des appareils de la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le plus jeune parmi les membres assure les fonctions de rapporteur.

Le bureau de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers met à la disposition de la commission d’enquête créée, les moyens qu’il juge nécessaires à l’exécution de sa mission.

Article 7

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande du quart de ses membres. La convocation précise l’ordre du jour de la réunion, son lieu et sa date. Elle est adressée dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine de ladite date.

Les réunions de la commission ne sont valables que lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents après la première convocation. Elle se tient, pour la deuxième réunion, quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours.

La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8

Les membres des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et le cas échéant sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils peuvent se faire communiquer tous documents de service en rapport avec l’enquête qui a motivé la création de la commission, à l’exception de ceux revêtant le caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs. Ils peuvent entendre toute personne dont le témoignage peut être utile à la commission, ou prendre connaissance de tous documents en rapport avec les faits, la gestion des services, établissements ou entreprises publics sur lesquels porte l’enquête.

Article 9

Lorsqu’à l’occasion de sa mission, la commission entend collecter des informations sur des faits concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou extérieure ou les rapports du Maroc avec les Etats étrangers, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement qui peut opposer le caractère secret des faits objet de l’enquête et refuser que soient communiqués à la commission les documents demandés ou interdire aux personnes intéressées de produire le témoignage requis.

Article 10

Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin, par un huissier de justice ou agent de la force publique, à la requête du président de la commission. Elle est entendue sous serment conformément aux dispositions de l’article 123 du code de la procédure pénale, sans préjudice des dispositions de l’article 446 du code pénal.

La commission décide de dépêcher auprès des personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer pour témoigner un ou plusieurs membres de la commission, assistés du rapporteur ou de l’un de ses suppléants, pour recueillir leur témoignage.

Article 11

Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du procès-verbal de leur audition avant de le signer. Cette communication a lieu sur place. En outre, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Dans ce cas, elles sont insérées d’office dans le rapport de ladite commission.

Les travaux et les délibérations des commissions d’enquête ainsi que les déclarations des personnes appelées à témoigner revêtent un caractère secret.

Article 12

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 10 ci-dessus, toute personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer serment sans motif légitime, devant une commission d’enquête, est punie d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille dirhams (20.000) et d’un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le refus de communiquer les documents visés à l’article 8 ci-dessus, est passible des mêmes peines.

Article 13

Les dispositions du code pénal réprimant le faux témoignage, la subornation de témoins ou la production de faux sont applicables à ceux qui s’en rendent coupables à l’occasion des procédures en cours devant la commission.

Article 14

Quiconque divulgue les informations recueillies par la commission, est puni, quel que soit le moyen utilisé, d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) dirhams et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine sera portée au double en cas de divulgation des informations relatives au contenu des auditions des personnes appelées à témoigner, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves que justifierait la qualification de l’acte incriminé.

Article 15

Sauf dispositions particulières, les poursuites prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont engagées par le ministère public saisi d’une plainte du président de la Chambre concernée, sur rapport du président de la commission.

Article 16

La commission décide, lors d’une réunion particulière, de mettre fin aux travaux d’enquête. Son rapporteur ou ses suppléants présentent, immédiatement, au président de la Commission le projet du rapport pour délibération par ses membres. Les travaux de la commission prennent alors fin dès dépôt de son rapport près le bureau de la Chambre concernée et, le cas échéant, la saisine de la justice par le président de ladite Chambre.

Le rapport de la commission doit être déposé dans un délai maximum de six mois, éventuellement prorogé du délai nécessaire à la Cour constitutionnelle pour statuer comme il est prévu à l’article 18 ci-après. A défaut de dépôt du rapport dans ledit délai, le président de la Chambre concernée déclare la dissolution de la commission après avoir soumis l’affaire à la Chambre concernée.

Les membres de la commission doivent s’abstenir de tout commentaire public sur le contenu dudit rapport avant sa diffusion aux membres de la Chambre concernée.

Article 17

En vertu de l’article 67 de la Constitution, la Chambre concernée réserve une ou plusieurs séances publiques à la discussion du contenu du rapport dans un délai ne dépassant pas deux semaines de la date de son dépôt auprès du bureau de ladite chambre.

La Chambre peut décider que le contenu du rapport fera l’objet d’une publication partielle ou totale au Bulletin officiel du Parlement.

Article 18

En cas de différend entre le gouvernement et la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers sur l’application des dispositions de la présente loi organique, ayant pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de la commission, le Chef du gouvernement ou le président de la Chambre concernée peut saisir la Cour constitutionnelle du différend. La Cour, après avoir pris les mesures qu’elle juge utiles pour apprécier le différend, et notamment recueilli les observations des autorités en cause, statue dans un délai maximum de trente jours à compter du jour de sa saisine.

La commission parlementaire en question suspend ses travaux relatifs audit différend, jusqu’à la décision de la Cour.

Article 19

La présente loi organique abroge et remplace les dispositions de la loi organique n°5-95 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires promulguée par le dahir n° 1-95-224 du 6 rejeb 1416 (29 novembre 1995), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 54-00 promulguée par le dahir n° 1-01-290 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001).2