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Chapitre premier: Création et structure des commissions d’enquête parlementaires

Article 4

Texte : Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires

al. 1Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative de l’une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès réception de la demande dans un délai de trois jours au plus.

al. 2Le Chef du gouvernement fait connaître au président de la Chambre concernée, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a été avisé, que les faits ayant motivé la demande d’enquête ont donné lieu à des poursuites judiciaires en cours. A défaut de réception d’une telle communication dans le délai prescrit, le président de la Chambre concernée prend les mesures nécessaires à la création de la commission.

al. 3Si le Chef du gouvernement fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé la demande de création d’une commission d’enquête, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà entamée, elle est immédiatement interrompue.

al. 4Les deux Chambres du parlement ne peuvent créer une commission d’enquête concernant les mêmes faits ou lorsque ces faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits déterminés ou à la gestion des services, établissements et entreprises publics sur lesquels elle est chargée d’enquêter.

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RéférenceArticle 4, Loi organique n° 085-13 — madda.ma

Chapitre premier: Création et structure des commissions d’enquête parlementaires

Article 2 – Article 6
  1. Article 2En vertu de l’article 67 de la Constitution, les commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des mem
  2. Article 3Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative Royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite com
  3. Article 4Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative de l’une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès r
  4. Article 5Les membres de la commission d’enquête sont nommés par le bureau de la Chambre concernée, sur proposition des groupes et groupements parlementaires en respectan
  5. Article 6Les membres de la commission d’enquête procèdent à l’élection du président de la commission, de ses suppléants, du rapporteur et de ses suppléants.
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