مادة madda
ع
Chapitre premier: Création et structure des commissions d’enquête parlementaires

Article 6

Texte : Loi organique n° 085-13 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires

al. 1Les membres de la commission d’enquête procèdent à l’élection du président de la commission, de ses suppléants, du rapporteur et de ses suppléants.

al. 2Le poste de président ou de rapporteur de la commission est dévolu à l’opposition. La réunion d’élection des appareils de la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le plus jeune parmi les membres assure les fonctions de rapporteur.

al. 3Le bureau de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers met à la disposition de la commission d’enquête créée, les moyens qu’il juge nécessaires à l’exécution de sa mission.

Une question sur l’article 6 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 6, Loi organique n° 085-13 — madda.ma

Chapitre premier: Création et structure des commissions d’enquête parlementaires

Article 2 – Article 6
  1. Article 2En vertu de l’article 67 de la Constitution, les commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des mem
  2. Article 3Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative Royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite com
  3. Article 4Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative de l’une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès r
  4. Article 5Les membres de la commission d’enquête sont nommés par le bureau de la Chambre concernée, sur proposition des groupes et groupements parlementaires en respectan
  5. Article 6Les membres de la commission d’enquête procèdent à l’élection du président de la commission, de ses suppléants, du rapporteur et de ses suppléants.
Sommaire complet · 19 articles