Chapitre premier: Création et structure des commissions d’enquête parlementaires
Article 3
al. 1Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative Royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite commission qui se réunit et fonctionne conformément aux dispositions de la présente loi organique.
al. 2Le rapport de la commission d’enquête est soumis au Roi par le président de la Chambre concernée dans un délai d’un mois après sa discussion conformément à l’article 17 ci-dessous.
Une question sur l’article 3 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 3, Loi organique n° 085-13 — madda.ma
Chapitre premier: Création et structure des commissions d’enquête parlementaires
Article 2 – Article 6- Article 2En vertu de l’article 67 de la Constitution, les commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des mem
- Article 3Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative Royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite com
- Article 4Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative de l’une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès r
- Article 5Les membres de la commission d’enquête sont nommés par le bureau de la Chambre concernée, sur proposition des groupes et groupements parlementaires en respectan
- Article 6Les membres de la commission d’enquête procèdent à l’élection du président de la commission, de ses suppléants, du rapporteur et de ses suppléants.