Chapitre premier: Création et structure des commissions d’enquête parlementaires
Article 2
En vertu de l’article 67 de la Constitution, les commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des représentants ou du tiers des membres de la Chambre des conseillers pour recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés, ou sur la gestion des services, établissements et entreprises publics, en vue de soumettre leurs conclusions à la Chambre qui les a créées.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 2, Loi organique n° 085-13 — madda.ma
Chapitre premier: Création et structure des commissions d’enquête parlementaires
Article 2 – Article 6- Article 2En vertu de l’article 67 de la Constitution, les commissions d’enquête parlementaires peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des mem
- Article 3Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative Royale, le président de la Chambre concernée doit immédiatement procéder à la composition de ladite com
- Article 4Lorsque la commission d’enquête est créée à l’initiative de l’une des deux Chambres, le président de la Chambre concernée en avise le Chef du gouvernement dès r
- Article 5Les membres de la commission d’enquête sont nommés par le bureau de la Chambre concernée, sur proposition des groupes et groupements parlementaires en respectan
- Article 6Les membres de la commission d’enquête procèdent à l’élection du président de la commission, de ses suppléants, du rapporteur et de ses suppléants.