مادة madda
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al. 1La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande du quart de ses membres. La convocation précise l’ordre du jour de la réunion, son lieu et sa date. Elle est adressée dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine de ladite date.

al. 2Les réunions de la commission ne sont valables que lorsqu’au moins la moitié de ses membres sont présents après la première convocation. Elle se tient, pour la deuxième réunion, quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours.

al. 3La commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Une question sur l’article 7 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 7, Loi organique n° 085-13 — madda.ma

Chapitre II: Fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires

Article 7 – Article 15
  1. Article 7La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande du quart de ses membres. La convocation précise l’ordre du jour de la réunion, son lieu
  2. Article 8Les membres des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et le cas échéant sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission
  3. Article 9Lorsqu’à l’occasion de sa mission, la commission entend collecter des informations sur des faits concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou exté
  4. Article 10Toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin, par un huissier de j
  5. Article 11Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du procès-verbal de leur audition avant de le signer. Cette communicati
  6. Article 12Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 10 ci-dessus, toute personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer serment sans motif légitime,
  7. Article 13Les dispositions du code pénal réprimant le faux témoignage, la subornation de témoins ou la production de faux sont applicables à ceux qui s’en rendent coupabl
  8. Article 14Quiconque divulgue les informations recueillies par la commission, est puni, quel que soit le moyen utilisé, d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000)
  9. Article 15Sauf dispositions particulières, les poursuites prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont engagées par le ministère public saisi d’une plainte du préside
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