Chapitre III: Rapport des commissions d’enquête parlementaires
Article 17
al. 1En vertu de l’article 67 de la Constitution, la Chambre concernée réserve une ou plusieurs séances publiques à la discussion du contenu du rapport dans un délai ne dépassant pas deux semaines de la date de son dépôt auprès du bureau de ladite chambre.
al. 2La Chambre peut décider que le contenu du rapport fera l’objet d’une publication partielle ou totale au Bulletin officiel du Parlement.
Une question sur l’article 17 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 17, Loi organique n° 085-13 — madda.ma
Chapitre III: Rapport des commissions d’enquête parlementaires
Article 16 – Article 17- Article 16La commission décide, lors d’une réunion particulière, de mettre fin aux travaux d’enquête. Son rapporteur ou ses suppléants présentent, immédiatement, au prési
- Article 17En vertu de l’article 67 de la Constitution, la Chambre concernée réserve une ou plusieurs séances publiques à la discussion du contenu du rapport dans un délai