Article 7
Texte : Loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques
al. 1Si les conditions ou formalités de constitution du parti ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi organique, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur requiert du tribunal administratif de première instance de Rabat le rejet de la déclaration de constitution du parti, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier de constitution du parti visé à l'article 6 ci-dessus.
al. 2Le tribunal administratif statue obligatoirement sur la requête visée au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe dudit tribunal.
al. 3En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue obligatoirement dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine.
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RéférenceArticle 7, Loi organique n° 29-11 — madda.ma
Chapitre II: De la constitution et de l'adhésion aux partis politiques
Article 5 – Article 23- Article 5Les membres fondateurs et les dirigeants d'un parti politique doivent être de nationalité marocaine, être âgés d'au moins 18 ans grégoriens révolus et inscrits
- Article 6Les membres fondateurs d'un parti politique déposent directement, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, un dossier,assorti d’une copie su
- Article 7Si les conditions ou formalités de constitution du parti ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi organique, l'autorité gouvernementale chargée
- Article 8Si les conditions et formalités de constitution du parti sont conformes à la présente loi organique, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur en avise,
- Article 9Le congrès constitutif du parti, dont la constitution est déclarée conforme à la loi, doit être tenu dans le délai d'une année au plus tard, à compter de la dat
- Article 10La date, l'heure et le lieu de la tenue du congrès constitutif du parti doivent faire l'objet d'une déclaration, déposée contre récépissé daté, cacheté et déliv
- Article 11Pour être légalement réuni, le congrès constitutif doit regrouper au moins qoixante-quinze pour cent (75%) du nombre des membres fondateurs requis par la loi.
- Article 12A l'issue du congrès constitutif, le responsable national élu du parti, dépose, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, le dossier de constitution au
- Article 13Trente jours à compter de la date du dépôt du dossier visé au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, le parti est réputé légalement constitué, sauf si l'auto
- Article 14Toute modification de la dénomination du parti, de ses statuts ou de son programme devra être approuvée par le congrès national du parti.
- Article 15Toute modification survenue au niveau du symbole du parti, de ses organes dirigeants, de son règlement intérieur ou tout changement du siège du parti doit être
- Article 16Toute mise en place de sections du parti au niveau régional, provincial, préfectoral ou local doit faire l'objet d'une déclaration au siège de l'autorité admini
- Article 17Ne sont pas opposables à l'administration et aux tiers, toutes modifications non déclarées selon les modalités prévues aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus.
- Article 18Lorsque la modification ou la déclaration des modifications visées aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus font l'objet d'une opposition ou d'une contestation, aupr
- Article 19Les citoyennes et citoyens âgés d'au moins 18 ans grégoriens révolus peuvent adhérer librement à tout parti politique légalement constitué.
- Article 20La déchéance de Tout membre du conseil d'une collectivité territoriale ou d’une chambre professionnelle est prononcée sur requête déposée auprès du greffe du tr
- Article 21Nul ne peut adhérer en même temps à plus d'un parti politique.
- Article 22Tout membre d'un parti politique peut s'en retirer en tout temps, à condition d'observer les procédures prévues à cet effet par les statuts du parti, sous réser
- Article 23Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, ne peuvent constituer, ni adhérer à un parti politique: