مادة madda
loi organique n° 29-11

Loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques

Dahir n°1-11-166 portant promulgation de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques.

Version consolidée au 17 septembre 2026
Modifications (4)
  1. Dahir n° 1-25-71 du 26 rejeb 1447 (16 janvier 2026) portant promulgation de la loi organique n°54-25, bulletin officielle n°7544 du 5rabii II 1448(17-9-2026) p.1479.
  2. Dahir nº 1-21-37 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi organique n° 07-21 ; bulletin officielle n° 7000 du 20 kaada 1442(1er -7-2021) P 1035.
  3. Dahir n° 1-16-119 du 6 kaada 1437(10 aout 2016) portant promulgation de la loi organique n°21-16 ; bulletin officielle n°6496 du 28 kaada 1437(1er -9-2016) P.1356.
  4. Dahir n° 1-15-89 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 33-15 ; bulletin officielle n°6410 du 22 moharrem 1437 (5-11-2015) P.3857.
Texte liminaire

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 85;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 818-2011 du 22 kaada 1432 (20 octobre 2011), ayant déclaré que la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques est conforme à la Constitution, sous réserve de:

Premièrement : Le 4ème alinéa de l'article 31 de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques qui prévoit que : « Les partis politiques peuvent bénéficier de services de fonctionnaires publics dans le cadre de la mise à disposition dans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire », n'est pas conforme à la Constitution;

Deuxièmement : Le reste des dispositions de la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques ne sont pas contraires à la Constitution, sous

  1. 1 -Bulletin officiel n° 5992 du 6 hija 1432 (3-11-2011), p 2360.
  2. –Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » nº 5989 du 26 kaada 1432 (24 octobre 2011). réserve de l'interprétation contenue dans les considérants relatifs aux articles 7, 8 et 68;

Troisièmement : Le 4ème alinéa de l'article 31 précité déclaré non conforme à la Constitution peut être séparé des autres dispositions dudit article; par voie de conséquence, peut être promulguée la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, à l'exception dudit alinéa, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 24 kaada 1432 (22 octobre 2011).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement, ABBAS EL FASSI.

LOI ORGANIQUE N° 29-11 RELATIVE AUX PARTIS POLITIQUES

Sommaire du texte · 75 articles

Article premier

La présente loi organique fixe la définition du parti politique, les règles relatives à la constitution et à l'adhésion aux partis politiques, à l'exercice de leurs activités, les principes de leur organisation et de leur administration, leur régime de financement et les modalités de son contrôle, ainsi que les critères d'octroi du soutien financier de l'Etat.

Article 2

Le parti politique est une organisation politique permanente, dotée de la personnalité morale, instituée, conformément à la loi, en vertu d'une convention entre des personnes physiques jouissant de leurs droits civils et politiques, partageant les mêmes principes et poursuivant les mêmes objectifs.

Le parti politique œuvre, conformément à l'article 7 de la Constitution, à l'encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.

Il concourt également à l'expression de la volonté des électeurs et participe à l'exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l'alternance, par les moyens démocratiques et dans le cadre des institutions constitutionnelles.

Article 3

Les partis politiques se constituent et exercent leurs activités en toute liberté conformément à la Constitution et aux dispositions de la loi.

Article 4