Chapitre IV: Du régime de financement des partis politiques et des modalités de son contrôle
Article 39
Texte : Loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques
Version consolidée au 17 septembre 2026
Le parti politique doit être constitué et fonctionner exclusivement avec des fonds d'origine nationale. Il ne peut recevoir de façon directe ou indirecte des fonds étrangers.
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RéférenceArticle 39, Loi organique n° 29-11 — madda.ma
Chapitre IV: Du régime de financement des partis politiques et des modalités de son contrôle
Article 30 – Article 49- Article 30Tout parti politique légalement constitué a le droit d'ester en justice, d'acquérir des biens à titre onéreux et de disposer:
- Article 31Les ressources financières du parti comprennent:
- Article 32L'Etat accorde aux partis politiques ayant couvert au moins le tiers des circonscriptions électorales locales relatives à l'élection des membres de la Chambre d
- Article 32 bisLorsqu'il s'agit de partis politiques appartenant à une alliance de partis politiques prévue à l'article 55.1 de la présente loi organique, lesdits partis bénéf
- Article 33Les montants globaux du soutien visé à l'article 32 ci-dessus sont inscrits chaque année dans la loi de finances.
- Article 34En sus du soutien prévu à l'article 32 de la présente loi organique, l'Etat participe au financement des campagnes électorales des partis politiques à l'occasio
- Article 35Le montant global de la participation visée à l'article 34 ci-dessus est fixé par décision du Chef du gouvernement, sur proposition de l'autorité gouvernemental
- Article 36Le montant global de la participation de l'Etat visée à l'article 34 ci-dessus est réparti comme suit:
- Article 37Sont fixés par décret, pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, de l'autorité gouvernementale chargée de la justice et de l'au
- Article 38Le parti ne peut recevoir aucune subvention directe ou indirecte des collectivités territoriales, des établissements publics, des personnes morales de droit pub
- Article 39Le parti politique doit être constitué et fonctionner exclusivement avec des fonds d'origine nationale. Il ne peut recevoir de façon directe ou indirecte des fo
- Article 40Tout versement de sommes en numéraire supérieures ou égales à 10.000 dirhams pour le compte d'un parti politique doit se faire par chèque bancaire, chèque posta
- Article 41Les partis politiques doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont également tenus de déposer leurs fonds, en leur
- Article 42Les partis politiques arrêtent annuellement leurs comptes. Lesdits comptes sont certifiés par un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comp
- Article 43Les partis politiques bénéficiaires du soutien visé à l'article 32 ci-dessus doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés aux fins pour les
- Article 44Conformément à l'article 147 de la Constitution, la Cour des comptes est chargée de l'audit des comptes des partis politiques visés à l'article 42 de la présent
- Article 45La Cour des comptes vérifie les pièces justificatives des dépenses des montants reçus par chaque parti politique concerné, au titre de la participation de l'Eta
- Article 46Toute personne intéressée peut consulter les pièces et documents cités à l'alinéa 2 de l'article 42 ci-dessus au siège de la Cour des comptes et en obtenir copi
- Article 47Toute utilisation, en totalité ou en partie, du financement public accordé par l'Etat, à des fins autres que celles pour lesquelles il a été alloué, est considé
- Article 48Le parti suspendu, conformément aux dispositions des articles 60, 61 et 62 de la présente loi organique, ne bénéficie pas du financement public, au titre de la
- Article 49Sous réserve des dispositions des huitième et onzième alinéas de l’article 32 de la présente loi organique, Tout parti politique doit réunir son congrès nationa