Article 32
Texte : Loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques
al. 1L'Etat accorde aux partis politiques ayant couvert au moins le tiers des circonscriptions électorales locales relatives à l'élection des membres de la Chambre des représentants, à condition que ces circonscriptions soient réparties au moins sur les trois quarts (3/4) des régions du Royaume, et ayant couvert la moitié au moins des circonscriptions électorales régionales elatives à l'élection des membres de la chambre précitée, un soutien annuel pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion.
al. 2Il est également exigé pour bénéficier du soutien visé au premier alinéa ci-dessus ce qui suit :
- 1-pour les circonscriptions électorales locales, qu'un candidat âgé de trente-cinq ans au plus à la date du scrutin soit classé à la première position sur trois listes au moins des listes de candidatures présentées avec accréditation du parti concerné;
- 2-pour les circonscriptions électorales régionales, qu'une candidate résidant hors du territoire du Royaume soit classée à la première position sur une liste au moins des listes de candidatures Les dispositions de l’article 32 ci-dessus, ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier de la loi organique n°25-54 susvisé.
- –Les dispositions d’article 32 ci-dessus, ont été modifiées et complétées en vertu de l’article unique la loi organique n°07-21 susvisé.
al. 3présentées avec accréditation du parti concerné et qu'une candidate âgée de trente-cinq ans au plus à la date du scrutin soit classée à la première position sur une liste au moins des listes de candidatures présentées avec accréditation du parti concerné.
al. 4Le soutien visé au premier alinéa du présent article est accordé selon les règles suivantes :
- a-une dotation annuelle forfaitaire est affectée aux partis politiques visé ci-dessus. Cette dotation est à répartir de manière égale entre eux ;
- b-bénéficient d'un montant supplémentaire égal à la dotation forfaitaire précitée les partis politiques ayant obtenu au moins 1% sans atteindre les 3% du nombre des suffrages exprimés à l'occasion des élections générales législatives, au titre de l'ensemble des circonscriptions électorales ;
- c-un soutien annuel est accordé aux partis politiques ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés à l'occasion des élections visées ci-dessus. Le montant de ce soutien annuel est réparti sur la base des sièges et des voix obtenus par chaque parti politique à l'occasion de ces élections.
al. 5Pour l'application des dispositions du présent article, les voix et les sièges obtenus par les listes de candidatures présentées par les unions des partis politiques prévus ci-dessous, sont comptabilisés en faveur du parti auquel appartiennent les candidats des listes concernées.
al. 6Par dérogation aux règles prévues aux paragraphes b) et c) du troisième alinéa du présent article, est accordé annuellement à chacun des partis politiques visés ci-dessus, pour chaque siège remporté, au niveau d'une circonscription électorale locale, par une candidate ou un condidat résidant hors du territoire du Royaume, par une candidate ou un candidat en situation de handicap ou par une autre condidate n’appartenant à aucune des catégories précitées, accrédités par le parti concerné, un montant égal à six fois le montant revenant à chaque siège en application de la règle prévue au paragraphe c) précité.
al. 7Est accordé aux partis politiques visés ci-dessus un soutien annuel supplémentaire qui sera affecté à la couverture des frais liés aux missions, études et recherches réalisées pour leur compte par les compétences qualifiées en vue de promouvoir la réflexion, l'analyse et l'innovation dans les domaines se rapportant à l'action partisane et politique.
al. 8Toutefois, les partis politiques visés au premier alinéa du présent article, n’ayant pas pu satisfaire à l’une des conditions prévues aux 1 et 2 du deuxième alinéa du présent article, bénéficient d’un soutien annuel pour la contribution à la couverture de leurs frais de gestion, équivalent à la moitié du montant de la dotation annuelle forfaitaire répartie en application du paragraphe a) du troisième alinéa du présent article.
al. 9Les partis politiques visés ci-dessus, bénéficient également une fois tous les quatre ans d'un montant pour la contribution à la couverture des frais d'organisation de leurs congrès nationaux ordinaires. pour des circonstances exceptionnelles dûment motivées par le parti concerné, le congrès national ordinaire peut être réuni dans les six mois suivant la date d’expiration du délai de quatre ans requis pour l’organisation du congrès national ordinaire.
al. 10Les partis politiques visés ci-dessus peuvent également bénéficier de la contribution de l'Etat à la couverture des frais d'organisation d'un congrès extraordinaire convoqué par les organes habilités conformément à leurs statuts, lorsque ce congrès aboutit à l'élection d'un nouveau responsable national du parti.
al. 11Le montant de la contribution de l’Etat à la couverture des frais d’organisation du congrès national ordinaire ou, le cas échéant, du congrès extraordinaire, est fixé à cinquante pour cent (50%) du montant du soutien annuel visé au premier alinéa du présent article, dont le parti devait bénéficier au titre de l'année prévue pour réunir le congrès concerné.
al. 12La date d’organisation d’un congrès extraordinaire n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre ans fixé pour réunir le congrès national ordinaire du parti, sauf si le congrès extraordinaire a abouti à l’élection d’un nouveau responsable national du parti.
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RéférenceArticle 32, Loi organique n° 29-11 — madda.ma
Chapitre IV: Du régime de financement des partis politiques et des modalités de son contrôle
Article 30 – Article 49- Article 30Tout parti politique légalement constitué a le droit d'ester en justice, d'acquérir des biens à titre onéreux et de disposer:
- Article 31Les ressources financières du parti comprennent:
- Article 32L'Etat accorde aux partis politiques ayant couvert au moins le tiers des circonscriptions électorales locales relatives à l'élection des membres de la Chambre d
- Article 32 bisLorsqu'il s'agit de partis politiques appartenant à une alliance de partis politiques prévue à l'article 55.1 de la présente loi organique, lesdits partis bénéf
- Article 33Les montants globaux du soutien visé à l'article 32 ci-dessus sont inscrits chaque année dans la loi de finances.
- Article 34En sus du soutien prévu à l'article 32 de la présente loi organique, l'Etat participe au financement des campagnes électorales des partis politiques à l'occasio
- Article 35Le montant global de la participation visée à l'article 34 ci-dessus est fixé par décision du Chef du gouvernement, sur proposition de l'autorité gouvernemental
- Article 36Le montant global de la participation de l'Etat visée à l'article 34 ci-dessus est réparti comme suit:
- Article 37Sont fixés par décret, pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, de l'autorité gouvernementale chargée de la justice et de l'au
- Article 38Le parti ne peut recevoir aucune subvention directe ou indirecte des collectivités territoriales, des établissements publics, des personnes morales de droit pub
- Article 39Le parti politique doit être constitué et fonctionner exclusivement avec des fonds d'origine nationale. Il ne peut recevoir de façon directe ou indirecte des fo
- Article 40Tout versement de sommes en numéraire supérieures ou égales à 10.000 dirhams pour le compte d'un parti politique doit se faire par chèque bancaire, chèque posta
- Article 41Les partis politiques doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont également tenus de déposer leurs fonds, en leur
- Article 42Les partis politiques arrêtent annuellement leurs comptes. Lesdits comptes sont certifiés par un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comp
- Article 43Les partis politiques bénéficiaires du soutien visé à l'article 32 ci-dessus doivent justifier que les montants reçus par eux ont été utilisés aux fins pour les
- Article 44Conformément à l'article 147 de la Constitution, la Cour des comptes est chargée de l'audit des comptes des partis politiques visés à l'article 42 de la présent
- Article 45La Cour des comptes vérifie les pièces justificatives des dépenses des montants reçus par chaque parti politique concerné, au titre de la participation de l'Eta
- Article 46Toute personne intéressée peut consulter les pièces et documents cités à l'alinéa 2 de l'article 42 ci-dessus au siège de la Cour des comptes et en obtenir copi
- Article 47Toute utilisation, en totalité ou en partie, du financement public accordé par l'Etat, à des fins autres que celles pour lesquelles il a été alloué, est considé
- Article 48Le parti suspendu, conformément aux dispositions des articles 60, 61 et 62 de la présente loi organique, ne bénéficie pas du financement public, au titre de la
- Article 49Sous réserve des dispositions des huitième et onzième alinéas de l’article 32 de la présente loi organique, Tout parti politique doit réunir son congrès nationa