LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliersSection première: Dispositions générales
Article 1191
al. 1Le gage est opposable aux tiers par la remise effective de la chose qui est l’objet au créancier gagiste ou à un tiers convenu entre les parties, sous réserve des dispositions des articles 1228 et 1229 ci-après.
al. 2Le nantissement est opposable aux tiers par l’inscription faite au registre national éléctronique des sûretés mobiliéres créé par la législation en vigueur.
RéférenceArticle 1191, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section première: Dispositions générales
Article 1184 – Article 1198- Article 1184Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette et de procéder à sa réalisation si l’obligation n’est
- Article 1185
- Article 1186Est valable le gage du numéraire, des titres et des choses fongibles.
- Article 1187Le créancier qui reçoit, à titre de gage, une chose mobilière, un ensemble de meubles, de celui qui n'en est pas le propriétaire, n'acquiert pas le droit de gag
- Article 1188Le gage ou le nantissement est constitué par écrit dans un acte authentique ou sous-seing privé.
- Article 1189Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier.
- Article 1190La chose gagée ou nantie est décrite dans l’acte constitutif par l’énonciation en termes généraux de l’espèce ou du type, de la qualité et, le cas échéant, de l
- Article 1191Le gage est opposable aux tiers par la remise effective de la chose qui est l’objet au créancier gagiste ou à un tiers convenu entre les parties, sous réserve d
- Article 1192Le créancier gagiste ou nanti et le débiteur peuvent, à tout moment, convenir de remplacer tout ou partie des choses gagées ou nanties.
- Article 1193La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et, à défaut
- Article 1194Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, qu’elles soient dans ses magasins et nav
- Article 1195Le privilège s'établit sur les créances mobilières :
- Article 1196Le privilège s'établit sur les litres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage.
- Article 1197A l'égard des actions, des parts d'intérêt, et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmissio
- Article 1198Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans désignation d'une personne et lorsque cette convention n’indique pas celui qui en