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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliersSection première: Dispositions générales

Article 1196

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Le privilège s'établit sur les litres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage.

RéférenceArticle 1196, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section première: Dispositions générales

Article 1184 – Article 1198
  1. Article 1184Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette et de procéder à sa réalisation si l’obligation n’est
  2. Article 1185
  3. Article 1186Est valable le gage du numéraire, des titres et des choses fongibles.
  4. Article 1187Le créancier qui reçoit, à titre de gage, une chose mobilière, un ensemble de meubles, de celui qui n'en est pas le propriétaire, n'acquiert pas le droit de gag
  5. Article 1188Le gage ou le nantissement est constitué par écrit dans un acte authentique ou sous-seing privé.
  6. Article 1189Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier.
  7. Article 1190La chose gagée ou nantie est décrite dans l’acte constitutif par l’énonciation en termes généraux de l’espèce ou du type, de la qualité et, le cas échéant, de l
  8. Article 1191Le gage est opposable aux tiers par la remise effective de la chose qui est l’objet au créancier gagiste ou à un tiers convenu entre les parties, sous réserve d
  9. Article 1192Le créancier gagiste ou nanti et le débiteur peuvent, à tout moment, convenir de remplacer tout ou partie des choses gagées ou nanties.
  10. Article 1193La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et, à défaut
  11. Article 1194Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, qu’elles soient dans ses magasins et nav
  12. Article 1195Le privilège s'établit sur les créances mobilières :
  13. Article 1196Le privilège s'établit sur les litres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage.
  14. Article 1197A l'égard des actions, des parts d'intérêt, et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmissio
  15. Article 1198Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans désignation d'une personne et lorsque cette convention n’indique pas celui qui en
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