Article 1228
al. 1Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet; dans ce cas le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage.
al. 2Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.
al. 3En cas de pluralité de gages, le constituant est tenu d’aviser les créanciers gagistes de toute constitution d’un sous gage de second rang et suivants. Mention de cette obligation doit être portée dans tout acte de constitution.
RéférenceArticle 1228, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section cinquième: De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers
Article 1228 – Article 1232- Article 1228Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet; dans ce cas le premier créancier gagiste détient le gage pour
- Article 1229Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement.
- Article 1230Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par
- Article 1231Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les m
- Article 1232Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établie