Article 1206
al. 1Si les choses gagées ou leurs produits menacent de se détériorer ou de se dépérir, le créancier gagiste doit en avertir aussitôt le constituant. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer un autre d'égale valeur.
al. 2S'il y a demeure de la part du constituant, le créancier gagiste est tenu de faire ordonner par le président du tribunal compétant, en sa qualité de juge des référés, la vente des choses gagées menaçant détérioration ou déperdition, après en avoir fait vérifier l’état et estimer la valeur par voie d’expertise. Ce dernier peut ordonner toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des parties.
al. 3Le produit de la vente remplace les choses gagées menaçant détérioration ou déperdition. Toutefois, le constituant peut en demander le dépôt dans la caisse du tribunal, ou bien le conserver en remettant au créancier gagiste d’autres choses à condition que ses dernières aient une valeur équivalente à celle des choses données initialement en gage.
RéférenceArticle 1206, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section troisième: Des obligations du créancier
Article 1204 – Article 1217- Article 1204Le créancier gagiste ou le tiers détenteur convenu entre les parties, doit veiller à la garde et à la conservation de la chose gagée en sa possession avec la mê
- Article 1205Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au fur et
- Article 1206Si les choses gagées ou leurs produits menacent de se détériorer ou de se dépérir, le créancier gagiste doit en avertir aussitôt le constituant. Celui-ci peut r
- Article 1207Le créancier ne peut faire usage de la chose donnée en gage, ni con-stituer un sous gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt pe
- Article 1208Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :
- Article 1209Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus
- Article 1210Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est nutriment convenu.
- Article 1211Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable.
- Article 1212Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages, si le cas y échet.
- Article 1213La responsabilité du créancier cesse, si le débiteur, qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'
- Article 1214Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit co
- Article 1215Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage.
- Article 1216Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :
- Article 1217Se prescrivent par six mois :