LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliersSection troisième: Des obligations du créancier
Article 1208
al. 1Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :
al. 21. Ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créan-cier;
al. 32. Ou de contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment où le gage a été constitué;
al. 43. Ou d'exiger la restitution du gage en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée.
RéférenceArticle 1208, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section troisième: Des obligations du créancier
Article 1204 – Article 1217- Article 1204Le créancier gagiste ou le tiers détenteur convenu entre les parties, doit veiller à la garde et à la conservation de la chose gagée en sa possession avec la mê
- Article 1205Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au fur et
- Article 1206Si les choses gagées ou leurs produits menacent de se détériorer ou de se dépérir, le créancier gagiste doit en avertir aussitôt le constituant. Celui-ci peut r
- Article 1207Le créancier ne peut faire usage de la chose donnée en gage, ni con-stituer un sous gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt pe
- Article 1208Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :
- Article 1209Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus
- Article 1210Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est nutriment convenu.
- Article 1211Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable.
- Article 1212Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages, si le cas y échet.
- Article 1213La responsabilité du créancier cesse, si le débiteur, qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'
- Article 1214Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit co
- Article 1215Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage.
- Article 1216Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :
- Article 1217Se prescrivent par six mois :