Article 1248
al. 1Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant291 :
al. 21. Les frais funéraires, c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres, en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt;
al. 32. Les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades, pour leurs soins et fournitures dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la contribution;
al. 42 . bis Les créances292 résultant de la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents293.
al. 53. Les frais de justice, tels que les frais de scellés, d’inventaire, de vente, et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun ;
al. 64. Les salaires294 les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé ou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus :
al. 7a. Aux gens de service ;
al. 8b. Aux ouvriers directement employés par le débiteur ;
al. 9c. Aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à titre de salaires ;
al. 10d. Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics;
al. 11e. Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films cinématographiques.
al. 12Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite295 ou la contribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa famille.
al. 13Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues :
al. 14Sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les employés ou gens de services pour les trente derniers jours ;
al. 15Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail;
al. 16Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement.
al. 17Il est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part.
al. 18Nonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite296 ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires.
al. 19Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée.
al. 20En cas de faillite297 ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition ;
al. 215. La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
al. 226. Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, soit par les employés assurant directement le service desdites allocations à leur personnel ;
al. 237. Les créances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de verser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions.
RéférenceArticle 1248, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma