Article 2-1
al. 1Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous.
al. 2Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
al. 3Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi3, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession et les actes établis par établissement de crédit et organismes assimilés4.
RéférenceArticle 2-1, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉ
Article 2 – Article 2-1- Article 2Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
- Article 2-1Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles