LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉSECTION QUATRIÉME: DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Article 62
al. 1L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue.
al. 2La cause est illicite, quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
RéférenceArticle 62, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION QUATRIÉME: DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Article 62 – Article 65- Article 62L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue.
- Article 63Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée.
- Article 64La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.
- Article 65Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouver.