LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉSECTION QUATRIÉME: DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Article 63
Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée.
RéférenceArticle 63, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION QUATRIÉME: DE LA CAUSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Article 62 – Article 65- Article 62L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue.
- Article 63Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée.
- Article 64La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.
- Article 65Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouver.