LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE DEUXIÉME: DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION
Article 336
Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l'obligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.
RéférenceArticle 336, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE DEUXIÉME: DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION
Article 335 – Article 339- Article 335L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou
- Article 336Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l
- Article 337Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent
- Article 338Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteu
- Article 339Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution d