مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE DEUXIÉME: DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION

Article 337

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier.

RéférenceArticle 337, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE DEUXIÉME: DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION

Article 335 – Article 339
  1. Article 335L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou
  2. Article 336Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l
  3. Article 337Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent
  4. Article 338Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteu
  5. Article 339Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution d
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