LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE DEUXIÉME: DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION
Article 337
Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier.
RéférenceArticle 337, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE DEUXIÉME: DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION
Article 335 – Article 339- Article 335L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou
- Article 336Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l
- Article 337Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent
- Article 338Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteu
- Article 339Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution d