LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE DEUXIÉME: DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION
Article 339
Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet.
RéférenceArticle 339, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE DEUXIÉME: DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'EXÉCUTION
Article 335 – Article 339- Article 335L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou
- Article 336Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle ou de résoudre l
- Article 337Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent
- Article 338Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteu
- Article 339Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution d