LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE HUITIÉME: DE LA RÉSILIATION VOLONTAIRE
Article 395
al. 1La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles.
al. 2Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent.
RéférenceArticle 395, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE HUITIÉME: DE LA RÉSILIATION VOLONTAIRE
Article 393 – Article 398- Article 393Les obligations contractuelles s'éteignent, lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas o
- Article 394La résiliation peut être tacite; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose et le prix.
- Article 395La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles.
- Article 396La résiliation no peut avoir effet :
- Article 397La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
- Article 398La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation.