LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE HUITIÉME: DE LA RÉSILIATION VOLONTAIRE
Article 396
al. 1La résiliation no peut avoir effet :
al. 21. Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme;
al. 32. Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre, à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de com-penser la différence.
RéférenceArticle 396, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE HUITIÉME: DE LA RÉSILIATION VOLONTAIRE
Article 393 – Article 398- Article 393Les obligations contractuelles s'éteignent, lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas o
- Article 394La résiliation peut être tacite; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose et le prix.
- Article 395La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles.
- Article 396La résiliation no peut avoir effet :
- Article 397La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
- Article 398La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation.