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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIEME: DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS

Article 68

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce payement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa créance, ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a recours que contre le véritable débiteur.

RéférenceArticle 68, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE DEUXIEME: DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS

Article 66 – Article 76
  1. Article 66Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifier cet enrichissement, est tenu de la restituer
  2. Article 67Celui qui, de bonne foi, a retiré un profil du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens du
  3. Article 68Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais
  4. Article 69Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas être tenu de payer.
  5. Article 70On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister.
  6. Article 71Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation éta
  7. Article 72Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, peut être répété.
  8. Article 73Si le payement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capac
  9. Article 74Équivaut au payement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en payement, la constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un au
  10. Article 75Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d’autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où i
  11. Article 76Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était en
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