LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIEME: DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS
Article 76
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la vente.
RéférenceArticle 76, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE DEUXIEME: DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS
Article 66 – Article 76- Article 66Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifier cet enrichissement, est tenu de la restituer
- Article 67Celui qui, de bonne foi, a retiré un profil du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens du
- Article 68Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais
- Article 69Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas être tenu de payer.
- Article 70On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister.
- Article 71Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation éta
- Article 72Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, peut être répété.
- Article 73Si le payement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capac
- Article 74Équivaut au payement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en payement, la constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un au
- Article 75Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d’autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où i
- Article 76Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était en