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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIEME: DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS

Article 75

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d’autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri ou a été détérioré par son fait ou sa faute; il est même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le moment où la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le détenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du payement ou de l'indue réception, et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait bien administré. I1 ne répond que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la demande s'il était de bonne foi.

RéférenceArticle 75, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE DEUXIEME: DES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DES QUASI-CONTRATS

Article 66 – Article 76
  1. Article 66Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifier cet enrichissement, est tenu de la restituer
  2. Article 67Celui qui, de bonne foi, a retiré un profil du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens du
  3. Article 68Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais
  4. Article 69Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas être tenu de payer.
  5. Article 70On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister.
  6. Article 71Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation éta
  7. Article 72Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, peut être répété.
  8. Article 73Si le payement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capac
  9. Article 74Équivaut au payement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en payement, la constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un au
  10. Article 75Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d’autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où i
  11. Article 76Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était en
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