LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SIXIEME: DU MANDATChapitre deuxième: Des effets du mandat entre les parties.Section deuxième: Des obligations du mandant
Article 914
al. 1Le mandant doit :
al. 21. Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ;
al. 32. Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion; il n'est pas tenu des obli-gations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat.
RéférenceArticle 914, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Des obligations du mandant
Article 913 – Article 919- Article 913Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.
- Article 914Le mandant doit :
- Article 915Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :
- Article 916Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et à défaut, d'après les circonstances.
- Article 917Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulat
- Article 918Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'a
- Article 919Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le man