LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SIXIEME: DU MANDATChapitre deuxième: Des effets du mandat entre les parties.Section deuxième: Des obligations du mandant
Article 915
al. 1Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :
al. 21. S'il a été empêché, par un cas de force majeure, d'entreprendre l'exécution de son mandat;
al. 32. Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ;
al. 43. Si l'affaire ou opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas l'usage234 commercial ou celui235 du lieu.
al. 5Il appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure.
RéférenceArticle 915, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Des obligations du mandant
Article 913 – Article 919- Article 913Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.
- Article 914Le mandant doit :
- Article 915Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :
- Article 916Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et à défaut, d'après les circonstances.
- Article 917Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulat
- Article 918Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'a
- Article 919Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le man