LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SIXIEME: DU MANDATChapitre deuxième: Des effets du mandat entre les parties.Section deuxième: Des obligations du mandant
Article 918
Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu.
RéférenceArticle 918, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Des obligations du mandant
Article 913 – Article 919- Article 913Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.
- Article 914Le mandant doit :
- Article 915Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :
- Article 916Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et à défaut, d'après les circonstances.
- Article 917Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulat
- Article 918Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'a
- Article 919Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le man