مادة madda
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TITRE IV: REGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION

Article 10

Texte : Institut Mohammed VI des lectures et des études coraniques

al. 1La formation à l'Institut est organisée en deux cycles:

  1. –le cycle de la licence;
  2. –le cycle du master.

al. 2Le cycle de la licence vise à donner à l'étudiant une formation scientifique spécialisée dans le domaine des lectures et des sciences du Coran, à même de lui permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour la maîtrise des principes des lectures et des condensés scientifiques y afférant, tant au niveau de l'apprentissage qu'à celui de l'interprétation. Il vise également à lui donner une formation solide dans différents domaines, notamment dans le domaine de la langue arabe et ses sciences, et dans le domaine des langues étrangères, y compris les langues orientales anciennes.

al. 3Le cycle du master vise à faire acquérir à l'étudiant la maîtrise de la spécialité scientifique approfondie en sciences des lectures et des études coraniques.

al. 4Il vise également à lui faire acquérir les méthodes de recherche scientifique dans les domaines de formation, et de lui faire connaître les principes du débat et les procédés de la communication.

RéférenceArticle 10, L'institut Mohammed VI des lectures et des étu… — madda.ma

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TITRE IV: REGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION

Article 9 – Article 15
  1. Article 9La liste des diplômes préparés et délivrés par l'Institut est fixée par voie réglementaire.
  2. Article 10La formation à l'Institut est organisée en deux cycles:
  3. Article 11L'accès à chaque cycle se fait par sélection et à l'issue de l'admission à un concours spécial.
  4. Article 12Le nombre de sièges mis en compétition pour l'accès au cycle de la licence et au cycle du master est fixé, chaque année, par arrêté de l'autorité gouvernemental
  5. Article 13Les programmes de formation et le régime des études, d'examens et du contrôle continu des connaissances sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale char
  6. Article 14Les candidats admis à poursuivre leur formation à l'Institut perçoivent une bourse d'études dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêt
  7. Article 15Les candidats étrangers dont la candidature est présentée par les gouvernements de leurs pays, dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement marocain, pe
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