TITRE IV: REGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION
Article 11
de Institut Mohammed VI des lectures et des études coraniques
al. 1L'accès à chaque cycle se fait par sélection et à l'issue de l'admission à un concours spécial.
al. 2Les conditions de sélection et les modalités de déroulement des concours relatifs à chaque cycle sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques.
RéférenceArticle 11, L'institut Mohammed VI des lectures et des étu… — madda.ma
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TITRE IV: REGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION
Article 9 – Article 15- Article 9La liste des diplômes préparés et délivrés par l'Institut est fixée par voie réglementaire.
- Article 10La formation à l'Institut est organisée en deux cycles:
- Article 11L'accès à chaque cycle se fait par sélection et à l'issue de l'admission à un concours spécial.
- Article 12Le nombre de sièges mis en compétition pour l'accès au cycle de la licence et au cycle du master est fixé, chaque année, par arrêté de l'autorité gouvernemental
- Article 13Les programmes de formation et le régime des études, d'examens et du contrôle continu des connaissances sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale char
- Article 14Les candidats admis à poursuivre leur formation à l'Institut perçoivent une bourse d'études dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêt
- Article 15Les candidats étrangers dont la candidature est présentée par les gouvernements de leurs pays, dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement marocain, pe