Article 15
de Institut Mohammed VI des lectures et des études coraniques
al. 1Les candidats étrangers dont la candidature est présentée par les gouvernements de leurs pays, dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement marocain, peuvent être admis à poursuivre leur formation à l'Institut, après approbation de leurs dossiers par la commission scientifique.
al. 2Ces candidats doivent remplir les mêmes conditions requises pour les candidats marocains, à l'exception de la condition relative à l'admission au concours d'accès.
al. 3Le nombre des candidats étrangers admis chaque année est fixé, le cas échéant, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques.
al. 4Les candidats étrangers peuvent être admis à bénéficier des cycles de formation continue organisés par l'Institut.
RéférenceArticle 15, L'institut Mohammed VI des lectures et des étu… — madda.ma
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TITRE IV: REGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION
Article 9 – Article 15- Article 9La liste des diplômes préparés et délivrés par l'Institut est fixée par voie réglementaire.
- Article 10La formation à l'Institut est organisée en deux cycles:
- Article 11L'accès à chaque cycle se fait par sélection et à l'issue de l'admission à un concours spécial.
- Article 12Le nombre de sièges mis en compétition pour l'accès au cycle de la licence et au cycle du master est fixé, chaque année, par arrêté de l'autorité gouvernemental
- Article 13Les programmes de formation et le régime des études, d'examens et du contrôle continu des connaissances sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale char
- Article 14Les candidats admis à poursuivre leur formation à l'Institut perçoivent une bourse d'études dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêt
- Article 15Les candidats étrangers dont la candidature est présentée par les gouvernements de leurs pays, dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement marocain, pe