TITRE IV: REGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION
Article 14
de Institut Mohammed VI des lectures et des études coraniques
Les candidats admis à poursuivre leur formation à l'Institut perçoivent une bourse d'études dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques.
RéférenceArticle 14, L'institut Mohammed VI des lectures et des étu… — madda.ma
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TITRE IV: REGIME DES ÉTUDES ET DE FORMATION
Article 9 – Article 15- Article 9La liste des diplômes préparés et délivrés par l'Institut est fixée par voie réglementaire.
- Article 10La formation à l'Institut est organisée en deux cycles:
- Article 11L'accès à chaque cycle se fait par sélection et à l'issue de l'admission à un concours spécial.
- Article 12Le nombre de sièges mis en compétition pour l'accès au cycle de la licence et au cycle du master est fixé, chaque année, par arrêté de l'autorité gouvernemental
- Article 13Les programmes de formation et le régime des études, d'examens et du contrôle continu des connaissances sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale char
- Article 14Les candidats admis à poursuivre leur formation à l'Institut perçoivent une bourse d'études dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêt
- Article 15Les candidats étrangers dont la candidature est présentée par les gouvernements de leurs pays, dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement marocain, pe