مادةmadda
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al. 1La commission se réunit sur convocation de son président, et sa réunion est valable par la présence d'au moins quatre membres.

al. 2La commission peut, le cas échéant, convoquer les parties et procéder à leur audition ou à celle de leurs représentants au cours de la séance d'examen de la plainte ou de la doléance.

RéférenceArticle 12, Règlement intérieur de la commission nationale… — madda.ma

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TITRE III: PROCEDURE D'EXAMEN DES PLAINTES

Article 7 – Article 15
  1. Article 7Les plaintes et les doléances sont enregistrées, selon leur date de réception, dans un registre spécial tenu à cet effet.
  2. Article 8Le secrétariat de la commission procède, outre les missions prévues à l'article 7 ci-dessus, à l'enregistrement de l'ensemble des correspondances destinées ou é
  3. Article 9Les plaintes et les doléances sont soumises au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi ses membres pour préparer le dossier en vue de l'exami
  4. Article 10Le rapporteur adresse des copies de la plainte ou de la doléance aux membres de la commission et prend les mesures nécessaires à la préparation du dossier, et,
  5. Article 11Au terme des mesures prévues à l'article 10 ci-dessus, le rapporteur soumet son rapport au président de la commission, sans y consigner son avis sur la plainte
  6. Article 12La commission se réunit sur convocation de son président, et sa réunion est valable par la présence d'au moins quatre membres.
  7. Article 13La commission examine la plainte ou la doléance dans un délai d'un mois à partir de la date de son dépôt ou de sa réception, et prend ses recommandations à la m
  8. Article 14La commission se base, dans l'émission de ses recommandations, sur les textes législatifs et réglementaires, les préceptes de la Charia relatives aux missions r
  9. Article 15La commission consigne ses recommandations dans un procès-verbal signé par le président et les membres présents à ses réunions.
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