préposés religieuxTITRE III: PROCEDURE D'EXAMEN DES PLAINTES
Article 13
La commission examine la plainte ou la doléance dans un délai d'un mois à partir de la date de son dépôt ou de sa réception, et prend ses recommandations à la majorité des voix des membres présents, et dans le cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 13, Règlement intérieur de la commission nationale… — madda.ma
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TITRE III: PROCEDURE D'EXAMEN DES PLAINTES
Article 7 – Article 15- Article 7Les plaintes et les doléances sont enregistrées, selon leur date de réception, dans un registre spécial tenu à cet effet.
- Article 8Le secrétariat de la commission procède, outre les missions prévues à l'article 7 ci-dessus, à l'enregistrement de l'ensemble des correspondances destinées ou é
- Article 9Les plaintes et les doléances sont soumises au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi ses membres pour préparer le dossier en vue de l'exami
- Article 10Le rapporteur adresse des copies de la plainte ou de la doléance aux membres de la commission et prend les mesures nécessaires à la préparation du dossier, et,
- Article 11Au terme des mesures prévues à l'article 10 ci-dessus, le rapporteur soumet son rapport au président de la commission, sans y consigner son avis sur la plainte
- Article 12La commission se réunit sur convocation de son président, et sa réunion est valable par la présence d'au moins quatre membres.
- Article 13La commission examine la plainte ou la doléance dans un délai d'un mois à partir de la date de son dépôt ou de sa réception, et prend ses recommandations à la m
- Article 14La commission se base, dans l'émission de ses recommandations, sur les textes législatifs et réglementaires, les préceptes de la Charia relatives aux missions r
- Article 15La commission consigne ses recommandations dans un procès-verbal signé par le président et les membres présents à ses réunions.