Règlement intérieur de la commission nationale pour l'examen des plaintes et doléances des préposes religieux
Sommaire du texte · 15 articles
Article premier
Est approuvé le règlement intérieur de la commission nationale pour l'examen des plaintes et doléances des préposés religieux joint au présent dahir.
Article 2
Le présent dahir est publié au Bulletin officiel.
Fait à Casablanca, le 20 rabii 1 1438 (20 décembre 2016).
Article premier En application des dispositions de l'article 34 du dahir nº 1-14-104 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) portant organisation des missions des préposés religieux et détermination de leurs statuts, les conditions de recevabilité des plaintes et doléances des préposés religieux et la procédure de leur examen sont fixées conformément aux dispositions de ce règlement intérieur.
PLAINTES ET DOLÉANCES Article 2 Les plaintes des préposés religieux sont recevables aux conditions suivantes:
- –que le préposé religieux plaignant soit contractuel ou chargé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;
- –que la plainte soit écrite, datée et signée par le préposé religieux concerné ou par son mandataire;
- –qu'elles contiennent, brièvement, les faits et les actes préjudiciables.
Article 3
Les faits et les actes objet de la plainte doivent remplir les conditions suivantes:
- –qu'ils émanent du ministère des Habous et des affaires islamiques dans sa relation avec le préposé religieux plaignant ;
- –qu'ils surviennent ou qu'ils se produisent ultérieurement à la date d'entrée en vigueur du dahir nº 1-14-104 visé à l'article premier ci-dessus;
- –qu'ils causent un dommage imminent et sérieux au plaignant.
Article 4
La plainte du préposé religieux est jointe d'une copie du contrat conclu avec ledit préposé ou d'une copie de l'arrêté de sa désignation et des copies des documents relatifs aux actes objet de la plainte.
Sont indiqués dans la plainte, en cas de faits, les moyens de preuve sur lesquels le plaignant s'est fondé.
Article 5
La plainte est déposée ou adressée en sept copies à la commission nationale pour l'examen des plaintes et doléances des préposés religieux dans un délai de deux mois de la date de la notification ou de la connaissance certaine pour les décisions et les actes objets de la plainte, et de la date de prise de connaissance pour les faits.
Article 6
Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont applicables aux doléances des préposés religieux.
ET DOLÉANCES
Article 7
Les plaintes et les doléances sont enregistrées, selon leur date de réception, dans un registre spécial tenu à cet effet.
Le numéro d'enregistrement et la date de dépôt ou de réception sont apposés sur l'original et les copies des plaintes et des doléances.
L'opération d'enregistrement des plaintes et doléances est assurée par un secrétariat particulier de la commission créé à cet effet.
Article 8
Le secrétariat de la commission procède, outre les missions prévues à l'article 7 ci-dessus, à l'enregistrement de l'ensemble des correspondances destinées ou émanant de la commission, à l'établissement des procès-verbaux de ses réunions, et veille sur l'organisation et la conservation des documents et des pièces.
Article 9
Les plaintes et les doléances sont soumises au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi ses membres pour préparer le dossier en vue de l'examiner.
Article 10
Le rapporteur adresse des copies de la plainte ou de la doléance aux membres de la commission et prend les mesures nécessaires à la préparation du dossier, et, entre autres, mène des enquêtes et des investigations, convoque et auditionne les parties, fait recours à des experts, le cas échéant, et étudie les données et les moyens de preuve fournis.
Article 11
Au terme des mesures prévues à l'article 10 ci-dessus, le rapporteur soumet son rapport au président de la commission, sans y consigner son avis sur la plainte ou la doléance.
Article 12
La commission se réunit sur convocation de son président, et sa réunion est valable par la présence d'au moins quatre membres.
La commission peut, le cas échéant, convoquer les parties et procéder à leur audition ou à celle de leurs représentants au cours de la séance d'examen de la plainte ou de la doléance.
Article 13
La commission examine la plainte ou la doléance dans un délai d'un mois à partir de la date de son dépôt ou de sa réception, et prend ses recommandations à la majorité des voix des membres présents, et dans le cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
La commission se base, dans l'émission de ses recommandations, sur les textes législatifs et réglementaires, les préceptes de la Charia relatives aux missions religieuses, et sur les principes de la justice et de l'équité.
Article 15
La commission consigne ses recommandations dans un procès-verbal signé par le président et les membres présents à ses réunions.