préposés religieuxTITRE II: CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES
Article 5
La plainte est déposée ou adressée en sept copies à la commission nationale pour l'examen des plaintes et doléances des préposés religieux dans un délai de deux mois de la date de la notification ou de la connaissance certaine pour les décisions et les actes objets de la plainte, et de la date de prise de connaissance pour les faits.
RéférenceArticle 5, Règlement intérieur de la commission nationale… — madda.ma
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TITRE II: CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES
Article 3 – Article 6- Article 3Les faits et les actes objet de la plainte doivent remplir les conditions suivantes:
- Article 4La plainte du préposé religieux est jointe d'une copie du contrat conclu avec ledit préposé ou d'une copie de l'arrêté de sa désignation et des copies des docum
- Article 5La plainte est déposée ou adressée en sept copies à la commission nationale pour l'examen des plaintes et doléances des préposés religieux dans un délai de deux
- Article 6Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont applicables aux doléances des préposés religieux.