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TITRE DEUXIÈMECHAPITRE PREMIER.

Article 30

de Dahir sur la procédure civile

al. 1Il est interdit, à peine de nullité, à tous agents des secrétariats des juridictions françaises de notre Empire, comme aussi à tous magistrats de ces juridictions, de se rendre acquéreurs cessionnaires, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, des droits litigieux qui sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions; il leur est également interdit, à peine de nullité, de se rendre, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, acquéreurs ou cessionnaires des biens, droits et créances dont ils doivent poursuivre ou autoriser la vente, de les prendre à louage ou de les recevoir en nantissement.

al. 2Indépendamment de l'action en nullité, toute infraction aux dispositions qui précèdent donne lieu à poursuites disciplinaires.

RéférenceArticle 30, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER.

Article 26 – Article 33
  1. Article 26Il est institué, auprès de chacun des tribunaux français de notre empire, un secrétariat, chargé du greffe, du notariat, de la perception des frais de justice,
  2. Article 27Les agents des secrétariats sont nommés par dahir, la proposition de notre Ministre de la justice, et après avis du premier président de la Cour d'appel et du p
  3. Article 28Nul ne peut faire partie du secrétariat d'un tribunal ou de la Cour, si l'un des magistrats ou des officiers du ministère public de ce tribunal ou de la Cour es
  4. Article 29Les agents des secrétariats, investis d'une fonction ou d'un mandat leur donnant le maniement ou la garde des effets, deniers, valeurs, ou leur permettant de re
  5. Article 30Il est interdit, à peine de nullité, à tous agents des secrétariats des juridictions françaises de notre Empire, comme aussi à tous magistrats de ces juridictio
  6. Article 31Aucun agent des secrétariats ne peut procéder à un acte de ses fonctions :
  7. Article 32Aucun agent des secrétariats ne peut se présenter ou intervenir, soit verbalement, soit par écrit, soit même à titre de consultation, devant les juridictions fr
  8. Article 33Les agents des secrétariats sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions. L'E
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