al. 1Les tribunaux de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale, jusqu'à cinq cents francs (500 Fr.) en dernier ressort, e jusqu'à mille francs (1,000 fr.) à charge d'appel.
al. 2Toutefois ils ne connaissent pas des actions prévues aux articles 17 et .21
RéférenceArticle 1, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER
Article 1 – Article 22- Article 1Les tribunaux de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale, jusqu'à cinq cents francs (500 Fr
- Article 2Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu' la valeur de cinq cents francs (500 Fr.), et, à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier r
- Article 4Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s
- Article 5Les tribunaux de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
- Article 6Les tribunaux de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande pu
- Article 7Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel :
- Article 8Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, le tribunal de paix ne prononce qu'en prem
- Article 9La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort, si la part
- Article 10Les tribunaux de paix connaissent de toutes les de- mandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de l
- Article 12Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, lorsque l'objet de litige n'excède pas les limites
- Article 13Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains, de saisies-arrêts et oppos
- Article 14Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes tendant à faire procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le sais
- Article 17Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort, et sauf appel devant la Cour :
- Article 19Les fonctions de juge des référés sont exercées dans les conditions prévues aux articles 219 à 235 par le président du tribunal de première instance, au lieu où
- Article 20La Cour d'appel connait :
- Article 21Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort et, sauf appel devant la Cour, des réclamations qui seraient formées contre les agents des sec
- Article 22Chaque juridiction connait des difficultés relatives à l'exécution de ses jugements, et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.