مادة madda
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TITRE PREMIER.CHAPITRE PREMIER

Article 6

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Les tribunaux de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

al. 21º Des actions pour dommages causés aux champs, fruits et récoltes, soit par le fait, la négligence ou l'imprudence de l'homme, soit par le fait des animaux qui sont à son usage ou placés sous sa garde ;

al. 32 º Des actions relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés ;

al. 43 º Des actions civiles pour diffamations on pour injures publiques ou non publiques, qu'elles soient verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait, le tout lorsque les parties ne sont pas pourvue par la voie criminelle ;

al. 54 º De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires, soit que les animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient été échangés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode ;

al. 65. De toutes contestations en matière de colis postaux, les indemnités allouées pour perte, avarie ou autre cause ne pouvant excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les compagnies ou autres transporteurs concessionnaires et les administrations concédantes.

RéférenceArticle 6, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER

Article 1 – Article 22
  1. Article 1Les tribunaux de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale, jusqu'à cinq cents francs (500 Fr
  2. Article 2Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu' la valeur de cinq cents francs (500 Fr.), et, à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier r
  3. Article 4Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s
  4. Article 5Les tribunaux de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
  5. Article 6Les tribunaux de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande pu
  6. Article 7Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel :
  7. Article 8Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, le tribunal de paix ne prononce qu'en prem
  8. Article 9La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort, si la part
  9. Article 10Les tribunaux de paix connaissent de toutes les de- mandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de l
  10. Article 12Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, lorsque l'objet de litige n'excède pas les limites
  11. Article 13Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains, de saisies-arrêts et oppos
  12. Article 14Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes tendant à faire procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le sais
  13. Article 17Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort, et sauf appel devant la Cour :
  14. Article 19Les fonctions de juge des référés sont exercées dans les conditions prévues aux articles 219 à 235 par le président du tribunal de première instance, au lieu où
  15. Article 20La Cour d'appel connait :
  16. Article 21Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort et, sauf appel devant la Cour, des réclamations qui seraient formées contre les agents des sec
  17. Article 22Chaque juridiction connait des difficultés relatives à l'exécution de ses jugements, et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.
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