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TITRE PREMIER.CHAPITRE PREMIER

Article 14

Texte : Dahir sur la procédure civile

al. 1Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes tendant à faire procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution par contribution de deniers saisis, lorsque les sommes à distribuer n'excèdent pas mille francs (1,000 fr.) de principal.

al. 2Si les titres des créanciers poursuivants sont contestés et si le causes de la contestation excèdent les limites de leur compétence, les tribunaux de paix sursoient au règlement de la procédure de distribution jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés et leur jugement soit rendu définitif.

al. 3Аrt. 15. Tout tribunal de paix statue, à charge d'appel, à l'effet d'autoriser une femme mariée à ester en jugement devant lui, lorsque cette autorisation est exigée par le statut personnel de la femme el n'a pas été obtenue du mari.

al. 4Il peut aussi, dans les cas prévus à l'article 5, autoriser les mineurs à ester en justice devant Ini, lorsque cette autorisation est nécessaire d'après le statut personnel des intéressés.

al. 5Dans tous les cas, il est fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée.

al. 6Аrt. 16. Les tribunaux de première instance connaissent :

al. 7En appel, de tous les jugements des tribunaux de paix non rendus ou non susceptibles d'être rendus en dernier ressort, alors même qu'ils auraient été mal qualifiés ;

al. 8En premier et dernier ressort, des actions personnelles et mobilières depuis la valeur de mille francs (1,000 fr.) jusqu'à la valeur de trois mille francs (3,000 fr.), à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article suivant et à l'article 91 ;

al. 9En premier et dernier ressort, des actions immobilières jusqu'à cent vingt francs (120 fr.) de revenu.

RéférenceArticle 14, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER

Article 1 – Article 22
  1. Article 1Les tribunaux de paix connaissent de toutes les actions purement personnelles et mobilières, en matière civile et commerciale, jusqu'à cinq cents francs (500 Fr
  2. Article 2Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu' la valeur de cinq cents francs (500 Fr.), et, à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier r
  3. Article 4Les tribunaux de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s
  4. Article 5Les tribunaux de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
  5. Article 6Les tribunaux de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de cinq cents francs (500 fr.), et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande pu
  6. Article 7Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel :
  7. Article 8Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, le tribunal de paix ne prononce qu'en prem
  8. Article 9La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort, si la part
  9. Article 10Les tribunaux de paix connaissent de toutes les de- mandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de l
  10. Article 12Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des actions en validité et en nullité d'offres réelles, lorsque l'objet de litige n'excède pas les limites
  11. Article 13Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes en validité, nullité et mainlevée de saisies sur débiteurs forains, de saisies-arrêts et oppos
  12. Article 14Les tribunaux de paix connaissent, à charge d'appel, des demandes tendant à faire procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le sais
  13. Article 17Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort, et sauf appel devant la Cour :
  14. Article 19Les fonctions de juge des référés sont exercées dans les conditions prévues aux articles 219 à 235 par le président du tribunal de première instance, au lieu où
  15. Article 20La Cour d'appel connait :
  16. Article 21Les tribunaux de première instance connaissent en premier ressort et, sauf appel devant la Cour, des réclamations qui seraient formées contre les agents des sec
  17. Article 22Chaque juridiction connait des difficultés relatives à l'exécution de ses jugements, et notamment de celles concernant les frais exposés devant elle.
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