al. 1Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit, soit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, soit d'ordonner une mise sous séquestre ou toute autre mesure conservatoire, l'affaire est portée, soit devant le président du tribunal de première instance, ou celui qui le remplace, statuant comme juge des référés, soit devant un juge de paix statuant en la même qualité, suivant les distinctions établies par l'article 19.
al. 2Les jours et heures des audiences de référés sont indiqués à l'avance par le président du tribunal de première instance et les juges de paix.
al. 3Toutefois, lorsque le litige est engagé, le juge de paix ou, le cas échéant, le président de la juridiction qui en est saisi est seul compétent pour ordonner, avec ou sans caution, des mesures provisoires demandées en cours d'instance.
RéférenceArticle 219, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE DEUXIEME
Article 219 – Article 225- Article 219Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit, soit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugem
- Article 220En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge des référés, soit au siège du tribuna
- Article 223Si des personnes, entre lesquelles il y a des difficultés susceptibles e donner lisu à un procès, en font la demande d'un commun acc., le juge des référés peut
- Article 224Les ordonnances sur référés sont exécutoires sans caution, s'il n'en a été autrement ordonné par le juge.
- Article 225Le juge des référés peut, suivant les cas, statuer, or sur les dépens.